Le harcèlement moral dans la fonction publique.
Les agents de la Fonction Publique ne voient pas leurs situations professionnelles régies par le Code du Travail. Néanmoins, il n’en demeure pas moins qu’ils sont protégés, qu’ils soient contractuels ou titulaires, contre les faits constitutifs de harcèlement moral.
Quelle est alors cette protection ?
Le harcèlement moral est prohibé dans le secteur public, l’article 6 quinquiès alinéa 1er de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que :
« Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
Les agissements visés par l'article 6 quinquiès susvisés sont caractéristiques de harcèlement moral dès lors qu'ils présentent un caractère répétitif, qu'ils soient intentionnels ou non, et qu'ils ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail.
Certains indices se dégagent du contentieux relatif à des situations de harcèlement moral : agressions verbales ou propos calomnieux ; refus de communication; critiques incessantes, comportements vexatoires ou méprisants ; pressions diverses exercées au moyen du travail fourni : mise à l’écart, fourniture de tâches sans intérêt, surcharge de travail ; impossible évolution de poste ; processus d’exclusion entraînant un état dépressif grave de l’agent accompagné d’une période d’arrêt de travail longue ; ambiance de travail exécrable.
Il a été jugé qu’un comportement vexatoire sur une longue durée de l’administration à l’encontre de l’un de ses agents est constitutif de harcèlement moral (CE 24 novembre 2006, N°256313).
La responsabilité de l'Etat a aussi été retenue en raison d'une volonté d'éviction de l’agent du service (jugement rendu par Tribunal administratif de Toulouse 18 octobre 2006 n° 01-4402).
Le Conseil d’Etat a constaté que : « le comportement et les capacités de l’agent ont été systématiquement dénigrés et qu’elle a fait l’objet d’une mesure vexatoire comme l’interdiction de pénétrer dans certaines pièces ou d’assister par exemple au vœu du directeur de l’établissement. Les agissements mentionnés précédemment, qui par leur répétition, ont excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique (…) ont constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l’Office National de Chasse et de la Faune Sauvage ». (Conseil d’Etat, 24 novembre 2006, Office national de la Chasse et de la Faune sauvage).
Les juridictions administratives, notamment le Tribunal Administratif de Lyon par jugement en date du 11 décembre 2003 a jugé que « les vexations auxquelles le requérant a été exposé et l’indifférence de l’administration sont constitutives, dans les circonstances de l’espèce d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ». (Tribunal administratif de LYON, 11 décembre 2003, n°02000103)
Une mutation entraînant une modification de la situation professionnelle de l’agent, qui n’intervient pas dans l’intérêt du service, lui fait grief.
Ce changement d’affectation est considéré comme une sanction déguisée (CE 30 oct. 1987, Commune de Savigny sur Orge, Réq. n°79608). Le juge administratif estime que ce type de décision est bien une mise à l’écart de l’agent de son service (CE 30 juin 1986, n°58.136, Commune de Lambesc).
Aussi, l’Administration commet bien une faute en ne donnant aucun travail effectif à son agent et en réduisant de manière importante ses responsabilités.
Dès lors, l’Administration engage sa responsabilité et peut être condamnée à verser des dommages et intérêts à l’agent qui se trouve dans une situation de souffrance au travail (CE 3 nov. 1989, Fassiaux, Réq. n°64678 ; CE 9 avril 1999, M. Rochaix, réq. n°155304 ; CE 6 nov. 2002, M. Guisset, Ré. n°227147.
Concrètement, comment est puni le harcèlement moral dans la Fonction Publique ?
Pour que les préjudices subis soient réparés, il convient de saisir le Tribunal Administratif d’une requête en plein contentieux.
La requête ne peut être présentée qu’après avoir adressé une demande préalable d’indemnisation à l’administration. Le recours devant le Tribunal doit être exercé dans les 2 mois suivant la réponse négative de l’administration ou lorsqu’elle est restée silencieuse 2 mois après la réception de la demande préalable.
Ce sera alors dans le cadre de la rédaction de la requête que l’ensemble des faits commis sera détaillé et sera étayé par les pièces afférentes.
En conclusion, il ne faut donc pas banaliser certaines situations et prendre contact avec un professionnel afin qu’il puisse vous éclairer sur votre situation et vous expliquer les voies de droit qui vous sont ouvertes.
Dans tous les cas, il faut agir au plus vite.
Le cabinet NOVEIR ET BANSASSON situé à EVRY vous reçoit du lundi au vendredi.